
Texte majeur pour la fonction publique, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires portait dans son chapitre sur les « garanties » l’article 11 relatif à la protection du fonctionnaire.
La loi Le Pors
“ L'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (dite Loi Le Pors) a instauré la protection juridique des fonctionnaires victimes d'attaques ou d'agressions dans l'exercice de leurs fonctions. ”
L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (dite Loi Le Pors) a instauré la protection juridique des fonctionnaires victimes d’attaques ou d’agressions dans l’exercice de leurs fonctions.
Une évolution majeure de cet article a été apportée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires faisant passer la composition de l’article 11 de 4 alinéas à VII points.
Ensuite, une modification législative a été apportée d’abord en 2018 puis par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Enfin, une ordonnance de novembre 2021, a codifié la loi de 1983 et l’article 11 a été éclaté en plusieurs articles dans le Code général de la fonction publique.
La protection juridique des fonctionnaires par les collectivités publiques
“ L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions (…) d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie. ”
Le I. de l’article 11 est devenu article L134-1 – L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le II. de l’article 11 a été séparé en deux pour donner :
Article L134-2 – Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. (ajout par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance)
Article L134-3 – Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Le III. de l’article 11 est devenu article L134-4 – Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat.
Le IV. de l’article 11 a été séparé en deux pour donner :
Article L134-5 – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
F
Article L134-6 – Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. (ajout par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République)
Une protection sur demande pour la famille du fonctionnaire
“ La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs ”
Le V. de l’article 11 est devenu article L134-7 – La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent public.
La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie de l’agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l’agent public qui engagent une telle action.
Le VI. de l’article 11 est devenu article L134-8 – La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les conditions et limites de la protection précisées par un décret en conseil d’état
“ Le décret en Conseil d'État (...) précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection. ”
Le VII. de l’article 11 est devenu article L134-12 – Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article
L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11.
Ce décret (n° 2017-97 du 26 janvier 2017) a été codifié en 2024 dans le Code général de la fonction publique aux articles R134-1 à R134-9.