L’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles(1) en fait un principe : la sécurité de l’enfant pris en charge par un établissement médico-social est garantie. Malgré les mesures de contrôle mises en œuvre par l’État et toutes les précautions prises par les gestionnaires d’établissement et les éducateurs, le risque d’accident est avéré. Le cas échéant, une recherche de responsabilité peut être menée en vue d’indemniser les victimes, voire de sanctionner les responsables. Que risque l’éducateur en cas d’accident d’un enfant dans un établissement médico-social ? Réponses.

Les différents types de responsabilité en cas d’accident d’un enfant dans un centre médico-social

“ Le mécanisme de responsabilité, sur le plan légal, permet d’indemniser le préjudice des victimes. On parle alors de responsabilité civile. Il permet aussi de sanctionner la personne responsable de l’accident. La responsabilité pénale est ici en jeu. ”

Enfants en situation de handicap, mineurs en danger ou jeunes délinquants : les établissements médico-sociaux accueillent divers publics, selon leur mission. En leur sein, des équipes pluridisciplinaires œuvrent en faveur du bien-être et de la sécurité des enfants. L’éducateur intervient également à ce titre, entre autres missions. Malgré les précautions et les efforts déployés collectivement, des enfants peuvent être victimes d’accidents d’origines diverses.

Équipement défectueux, bagarre entre enfants, erreur de prise en charge, simple chute, etc., de nombreuses situations accidentelles peuvent entraîner des dommages corporels chez l’enfant victime, voire des décès. Dès lors, les parents sont enclins à rechercher la responsabilité de l’éducateur ou de l’établissement médico-social. Le mécanisme de responsabilité, sur le plan légal, permet de :

Exemples : quand un enfant doit être soigné suite à un accident, les dépenses de santé non remboursées par l’assurance maladie ou la mutuelle peuvent être prises en charge par la personne responsable de l’accident ; quand un enfant décède des suites d’un accident dans l’établissement médico-social, les parents peuvent demander des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Le régime de responsabilité en cas d’accident d’un enfant dans un établissement médico-social est relativement complexe et mouvant. La jurisprudence étudie les circonstances au cas par cas, certains principes toutefois s’appliquent systématiquement.

La responsabilité civile de l’établissement médico-social

Le régime de responsabilité contractuelle

“ L’établissement qui, accidentellement, ne respecte pas les mesures de santé ou de sécurité telles que décrites au contrat met en jeu sa responsabilité contractuelle, en vertu des articles 1217 et suivants du Code civil. ”

Des mineurs sont accueillis dans les établissements médico-sociaux dans le cadre de contrats de séjour. Un contrat de séjour établit les modalités d’accueil de l’enfant et détaille les droits et les obligations respectives de ses parents et de l’établissement. Des mesures de santé ou de sécurité personnalisées peuvent être insérées au contrat, conformément aux besoins spécifiques de l’enfant.

Dans ce cas, l’établissement qui, accidentellement, ne respecte pas les mesures de santé ou de sécurité telles que décrites au contrat met en jeu sa responsabilité contractuelle, en vertu des articles 1217 et suivants du Code civil(2). C’est l’exemple type de l’enfant qui subit un préjudice faute d’avoir reçu le traitement médical approprié.

En pratique, les accidents dans les établissements médico-sociaux sont jugés sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, dite responsabilité délictuelle.

Le régime de responsabilité délictuelle

“ La responsabilité civile délictuelle de l’établissement médico-social peut être recherchée par les parents de la victime d’un accident sur la base de deux fondements issus de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles. ”

La responsabilité civile délictuelle de l’établissement médico-social peut être recherchée par les parents de la victime d’un accident sur la base de deux fondements issus de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles(3).

La responsabilité civile de l’éducateur écartée en tant que préposé

“ L’établissement, en tant que commettant, est responsable des fautes commises par les éducateurs, considérés comme ses préposés. ”

Le principe de responsabilité du fait d’autrui(4) bénéficie à l’éducateur dans le cadre de ses fonctions au sein de l’établissement médico-social. L’établissement, en tant que commettant, est responsable des fautes commises par les éducateurs, considérés comme ses préposés. L’éducateur dont la responsabilité est mise en cause en cas d’accident ne peut donc pas être condamné à payer des dommages et intérêts aux parents de l’enfant victime. Sa responsabilité civile est écartée.

Si ce n’est l’éducateur, qui indemnise les parents de l’enfant victime devant le juge civil ?

C’est le gestionnaire de l’établissement médico-social. Si l’éducateur est employé d’une association ou de toute autre structure privée, la personne morale de droit privé indemnise la victime. Si l’éducateur est employé d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, le paiement de dommages et intérêts incombe à l’État.

L’éducateur, au même titre que le directeur de l’établissement médico-social, risque toutefois une sanction disciplinaire.

Le cas particulier de l’accident causé par un enfant

“ En application du principe de responsabilité du fait d’autrui, l’enfant mineur n’est pas responsable de l’accident qu’il cause : ses parents,a priori, sont responsables. ”

Quand un enfant est victime d’un préjudice suite à un accident provoqué par un autre enfant, la question de la responsabilité se pose. C’est l’exemple type de l’enfant qui fait une chute – parfois mortelle – après avoir été bousculé par un camarade.

La responsabilité de l’établissement médico-social peut toujours être engagée, à condition de prouver sa faute. Le défaut de sécurité – matériel défectueux ou surveillance inattentive des enfants, par exemple – constitue une faute qui engage sa responsabilité. La participation d’un autre enfant à l’accident atténue toutefois la responsabilité de l’établissement.

En application du principe de responsabilité du fait d’autrui, l’enfant mineur n’est pas responsable de l’accident qu’il cause : ses parents, a priori, sont responsables. Selon les circonstances, les juges attribuent cette responsabilité civile à l’établissement médico-social au motif que l’enfant responsable de l’accident lui a été confié. C’est ainsi que dans des affaires au civil(5)(6), les responsabilités d’une association et d’un département en charge d’enfants auteurs d’accidents ont été retenues.

La responsabilité pénale personnelle de l’éducateur

“ La responsabilité pénale (…) est personnelle : l’éducateur mis en cause risque une amende ou une peine de prison. (…) Dans le cadre d’un accident, toutefois, la responsabilité pénale est atténuée. ”

L’établissement médico-social est responsable au civil pour ses préposés : l’éducateur ne peut être condamné à indemniser l’enfant victime d’un accident, même s’il a commis une faute engageant sa responsabilité. La responsabilité pénale, en revanche, est personnelle : l’éducateur mis en cause risque une amende ou une peine de prison.

Dans le cadre d’un accident, toutefois, la responsabilité pénale est atténuée. L’éducateur, en effet, n’a pas commis le délit ou le crime intentionnellement. La loi encadre strictement les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale en cas d’accident :

En pratique, les juges retiennent rarement la responsabilité pénale des éducateurs en cas d’accident d’un enfant dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Il est à noter que, le cas échéant, la faute de l’enfant victime peut aussi atténuer la responsabilité pénale de l’éducateur en cas d’accident. À cet effet, il est important pour les établissements médico-sociaux de se sécuriser en instaurant un règlement de fonctionnement strict.

Sources :
  1. Article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles : Droits des usagers
  2. Articles 1217 à 1231-7 du Code civil : L’inexécution du contrat
  3. Article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles : Établissements et services sociaux et médico-sociaux
  4. Article 1242 du Code civil : La responsabilité extracontractuelle en général
  5. Cour de cassation, Chambre civile 2 du 6 juin 2002
  6. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 2004
  7. Article 121-3 du Code pénal : Dispositions générales
  8. Article 221-6 du Code pénal : Des atteintes involontaires à la vie
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