Les différents types de responsabilité en cas d’accident

« Le mécanisme de responsabilité, sur le plan légal, permet d’indemniser le préjudice des victimes. On parle alors de responsabilité civile. Il permet aussi de sanctionner la personne responsable de l’accident. La responsabilité pénale est ici en jeu. »

Enfants en situation de handicap, mineurs en danger ou jeunes délinquants : les établissements médico-sociaux accueillent divers publics, selon leur mission. En leur sein, des équipes pluridisciplinaires œuvrent en faveur du bien-être et de la sécurité des enfants. L’éducateur intervient également à ce titre, entre autres missions. Malgré les précautions et les efforts déployés collectivement, des enfants peuvent être victimes d’accidents d’origines diverses.

Équipement défectueux, bagarre entre enfants, erreur de prise en charge, simple chute, etc., de nombreuses situations accidentelles peuvent entraîner des dommages corporels chez l’enfant victime, voire des décès. Dès lors, les parents sont enclins à rechercher la responsabilité de l’éducateur ou de l’établissement médico-social. Le mécanisme de responsabilité, sur le plan légal, permet de :

  • Indemniser le préjudice des victimes. On parle alors de responsabilité civile. La loi distingue la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle, selon les circonstances.

Exemples : quand un enfant doit être soigné suite à un accident, les dépenses de santé non remboursées par l’assurance maladie ou la mutuelle peuvent être prises en charge par la personne responsable de l’accident ; quand un enfant décède des suites d’un accident dans l’établissement médico-social, les parents peuvent demander des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

  • Sanctionner la personne responsable de l’accident. La responsabilité pénale est ici en jeu. En cas d’accident, il n’y a pas d’intention de nuire. Si l’éducateur a concouru à l’accident d’une manière ou d’une autre, néanmoins, il peut être condamné à une amende ou à une peine de prison.

Le régime de responsabilité en cas d’accident d’un enfant dans un établissement médico-social est relativement complexe et mouvant. La jurisprudence étudie les circonstances au cas par cas, certains principes toutefois s’appliquent systématiquement.

 

La responsabilité civile de l’établissement médico-social

Le régime de responsabilité contractuelle

« L’établissement qui, accidentellement, ne respecte pas les mesures de santé ou de sécurité telles que décrites au contrat met en jeu sa responsabilité contractuelle, en vertu des articles 1217 et suivants du Code civil. »

Des mineurs sont accueillis dans les établissements médico-sociaux dans le cadre de contrats de séjour. Un contrat de séjour établit les modalités d’accueil de l’enfant et détaille les droits et les obligations respectives de ses parents et de l’établissement. Des mesures de santé ou de sécurité personnalisées peuvent être insérées au contrat, conformément aux besoins spécifiques de l’enfant.

Dans ce cas, l’établissement qui, accidentellement, ne respecte pas les mesures de santé ou de sécurité telles que décrites au contrat met en jeu sa responsabilité contractuelle, en vertu des articles 1217 et suivants du Code civil(2). C’est l’exemple type de l’enfant qui subit un préjudice faute d’avoir reçu le traitement médical approprié.

En pratique, les accidents dans les établissements médico-sociaux sont jugés sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, dite responsabilité délictuelle.

 

Le régime de responsabilité délictuelle

« La responsabilité civile délictuelle de l’établissement médico-social peut être recherchée par les parents de la victime d’un accident sur la base de deux fondements issus de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles. »

La responsabilité civile délictuelle de l’établissement médico-social peut être recherchée par les parents de la victime d’un accident sur la base de deux fondements issus de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles(3).

  • Les établissements de protection de l’enfance et d’aide sociale à l’enfance ont une obligation légale de sécurité à l’égard des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans qu’ils accueillent. En cas d’accident mettant en cause une faille de sécurité et provoquant des dommages, le non-respect de l’obligation de sécurité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de l’établissement médico-social. Le non-respect de l’obligation de sécurité, en pratique, fait généralement référence à un équipement défectueux ou à un défaut de surveillance du personnel encadrant.
  • Les établissements médico-sociaux s’assurent d’employer des professionnels qualifiés pour les missions qui leur sont dévolues. Si le défaut de qualification d’un éducateur est en cause dans le cadre d’un accident, la responsabilité délictuelle de l’établissement peut être engagée au motif du manquement du gestionnaire à son obligation d’employer du personnel qualifié.

 

La responsabilité civile de l’éducateur écartée en tant que préposé

« L’établissement, en tant que commettant, est responsable des fautes commises par les éducateurs, considérés comme ses préposés. »

Le principe de responsabilité du fait d’autrui(4) bénéficie à l’éducateur dans le cadre de ses fonctions au sein de l’établissement médico-social. L’établissement, en tant que commettant, est responsable des fautes commises par les éducateurs, considérés comme ses préposés. L’éducateur dont la responsabilité est mise en cause en cas d’accident ne peut donc pas être condamné à payer des dommages et intérêts aux parents de l’enfant victime.

Si ce n’est l’éducateur, qui indemnise les parents de l’enfant victime devant le juge civil ?

C’est le gestionnaire de l’établissement médico-social. Si l’éducateur est employé d’une association ou de toute autre structure privée, la personne morale de droit privé indemnise la victime. Si l’éducateur est employé d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, le paiement de dommages et intérêts incombe à l’État.

L’éducateur, au même titre que le directeur de l’établissement médico-social, risque toutefois une sanction disciplinaire.

 

Le cas particulier de l’accident causé par un enfant

« En application du principe de responsabilité du fait d’autrui, l’enfant mineur n’est pas responsable de l’accident qu’il cause : ses parents, a priori, sont responsables. »

Quand un enfant est victime d’un préjudice suite à un accident provoqué par un autre enfant, la question de la responsabilité se pose. C’est l’exemple type de l’enfant qui fait une chute – parfois mortelle – après avoir été bousculé par un camarade.

La responsabilité de l’établissement médico-social peut toujours être engagée, à condition de prouver sa faute. Le défaut de sécurité – matériel défectueux ou surveillance inattentive des enfants, par exemple – constitue une faute qui engage sa responsabilité. La participation d’un autre enfant à l’accident atténue toutefois la responsabilité de l’établissement.

En application du principe de responsabilité du fait d’autrui, l’enfant mineur n’est pas responsable de l’accident qu’il cause : ses parents, a priori, sont responsables. Selon les circonstances, les juges attribuent cette responsabilité civile à l’établissement médico-social au motif que l’enfant responsable de l’accident lui a été confié. C’est ainsi que dans des affaires au civil(5)(6), les responsabilités d’une association et d’un département en charge d’enfants auteurs d’accidents ont été retenues.

 

La responsabilité pénale personnelle de l’éducateur

« La responsabilité pénale […] est personnelle : l’éducateur mis en cause risque une amende ou une peine de prison. […] Dans le cadre d’un accident, toutefois, la responsabilité pénale est atténuée. »

L’établissement médico-social est responsable au civil pour ses préposés : l’éducateur ne peut être condamné à indemniser l’enfant victime d’un accident, même s’il a commis une faute engageant sa responsabilité. La responsabilité pénale, en revanche, est personnelle : l’éducateur mis en cause risque une amende ou une peine de prison.

Dans le cadre d’un accident, toutefois, la responsabilité pénale est atténuée. L’éducateur, en effet, n’a pas commis le délit ou le crime intentionnellement. La loi encadre strictement les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale en cas d’accident :

  • Le délit ou le crime de coups et blessures ou d’homicide involontaire est constitué en cas « de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité »(7), si le comportement de l’éducateur est injustifié eu égard à ses fonctions et ses compétences.
  • Les sanctions sont proportionnelles à la gravité de la faute et allégées en comparaison aux sanctions applicables aux délits et crimes intentionnels. L’éducateur risque, en cas d’accident mortel d’un enfant qui lui est confié, une peine de prison de 3 ans maximale et 45 000 euros d’amende(8).

En pratique, les juges retiennent rarement la responsabilité pénale des éducateurs en cas d’accident d’un enfant dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Il est à noter que, le cas échéant, la faute de l’enfant victime peut aussi atténuer la responsabilité pénale de l’éducateur en cas d’accident. À cet effet, il est important pour les établissements médico-sociaux de se sécuriser en instaurant un règlement de fonctionnement strict.

 

Sources

  1. Article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles : Droits des usagers
  2. Articles 1217 à 1231-7 du Code civil : L’inexécution du contrat
  3. Article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles : Établissements et services sociaux et médico-sociaux
  4. Article 1242 du Code civil : La responsabilité extracontractuelle en général
  5. Cour de cassation, Chambre civile 2 du 6 juin 2002
  6. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 2004
  7. Article 121-3 du Code pénal : Dispositions générales
  8. Article 221-6 du Code pénal : Des atteintes involontaires à la vie