Les circonstances d’un accident d’élève à l’école
“ Les circonstances de l’accident déterminent le ou les responsables. Il faut distinguer les situations où l’élève se blesse seul de celles mettant en cause un tiers. ”
Une chute, une dispute ou encore un jeu dangereux : les situations à l’origine d’accidents en milieu scolaire sont diverses. Quand il en résulte des dommages corporels relativement importants, les parents ont tendance à rechercher un responsable.
Les circonstances de l’accident déterminent le ou les responsables. Il faut distinguer les situations où l’élève se blesse seul de celles mettant en cause un tiers.
L’accident implique un seul élève
En cours de sport ou de chimie et pendant la récréation, les risques d’accident sont avérés. Une simple chute dans des escaliers ou des brûlures lors de la manipulation de produits nocifs, par exemple, peuvent provoquer des blessures importantes. L’élève s’est blessé seul : a priori, il est le seul responsable. Les personnels d’éducation peuvent néanmoins être tenus responsables à plusieurs égards :
- Le personnel d’éducation peut être tenu responsable sur le fondement d’un défaut de surveillance. Les enseignants, en effet, ont une obligation de surveillance des élèves pendant tous les temps scolaires, et particulièrement dans le premier degré1. Le non-respect de cette obligation est constitutif d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
En pratique, les juges tiennent compte de l’âge de l’enfant pour apprécier le défaut de surveillance. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 20092, par exemple, les juges retiennent la faute de l’institutrice au motif que la surveillance d’élèves doit être « active » en maternelle.
- L’école ou l’établissement peut être tenu responsable sur le fondement d’un défaut de sécurité. Peuvent être en cause des équipements défectueux ou des mesures d’encadrement insuffisantes. En effet, si une faute de surveillance est à l’origine de l’accident alors que le personnel encadrant n’est pas suffisant, c’est la responsabilité du directeur d’école ou du chef d’établissement qui est en jeu. On parle de « défaut d’organisation du service public ».
Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 21 décembre 20233, les parents d’une élève de première demandent à être indemnisés à la suite d’un accident dont leur enfant est victime lors d’un cours d’EPS. La Cour recherche la responsabilité de l’établissement pour défaut d’entretien normal du matériel de sport, et pour défaut de surveillance. Aucun de ces défauts de sécurité n’étant relevé, la responsabilité est écartée et la demande des parents est rejetée.
L’élève accidenté est blessé par un camarade
Quand un enfant est blessé par un camarade, soit involontairement dans une bousculade, soit dans une bagarre, c’est un élève qui est à l’origine de l’accident. Dans cette situation, plusieurs responsables peuvent être mis en cause :
- L’élève qui a causé les blessures d’un autre élève. En application du principe de responsabilité du fait d’autrui3, toutefois, c’est la responsabilité des parents de l’enfant mineur qui est engagée devant les tribunaux. Leur assurance responsabilité civile prend en charge l’indemnisation de la victime.
- Les personnels d’éducation chargés de surveiller les élèves pendant que l’accident s’est produit peuvent être également tenus pour responsables, sur le fondement du défaut de surveillance. Dans cette hypothèse, les responsabilités sont partagées.
La responsabilité de l’État substituée à celle des personnels d’éducation
Quand un enfant est blessé par un camarade, soit involontairement dans une bousculade, soit dans une bagarre, c’est un élève qui est à l’origine de l’accident. Dans cette situation, plusieurs responsables peuvent être mis en cause :
- L’élève qui a causé les blessures d’un autre élève. En application du principe de responsabilité du fait d’autrui4, toutefois, c’est la responsabilité des parents de l’enfant mineur qui est engagée devant les tribunaux. Leur assurance responsabilité civile prend en charge l’indemnisation de la victime.
- Les personnels d’éducation chargés de surveiller les élèves pendant que l’accident s’est produit peuvent également être tenus pour responsables, sur le fondement du défaut de surveillance. Dans cette hypothèse, les responsabilités sont partagées.
Les cas particuliers d’accidents scolaires
“ La cantine et le périscolaire ne sont pas considérés comme des temps scolaires. Dans la mesure où le personnel surveillant les élèves pendant la cantine et le périscolaire est sous l’autorité de la commune, la responsabilité de la collectivité est en jeu. Dans le cadre d’une sortie scolaire (…) les élèves sont sous la responsabilité des personnels d’éducation. Leur responsabilité peut donc être recherchée en cas d’accident. ”
Les règles qui régissent le régime de responsabilité lorsqu’un accident survient en classe ou dans la cour de récréation, pendant un temps scolaire, ne sont pas nécessairement applicables dans le contexte où l’accident se déroule hors lieu ou hors temps scolaire.
- La cantine et le périscolaire ne sont pas considérés comme des temps scolaires. Les élèves, cependant, sont sous la surveillance d’adultes, considérés comme faisant partie du personnel de l’école ou de l’établissement. Dans la mesure où le personnel surveillant les élèves pendant la cantine et le périscolaire est sous l’autorité de la commune, la responsabilité de la collectivité est en jeu.
La survenance d’un accident ne suffit pas à mettre en cause la responsabilité du personnel. Dans un arrêt de la cour cdministrative d’appel de Nancy, en date du 23 octobre 20258, la responsabilité d’une commune est recherchée à la suite d’un accident pendant un temps périscolaire dans une école élémentaire. La cour retient que l’accident résulte d’un « comportement imprévisible » des élèves, et non d’un défaut de surveillance, pour rejeter la demande d’indemnisation des parents de l’élève blessé.
- Dans le cadre d’une sortie scolaire, en dehors des locaux de l’école ou de l’établissement, les élèves sont sous la responsabilité des personnels d’éducation. Leur responsabilité peut donc être recherchée en cas d’accident. Le cas échéant, la responsabilité de l’État se substitue. Si un accident de la route intervient pendant le transport de l’élève, c’est la responsabilité du transporteur qui est mise en cause.
Lorsque l’accident survenu pendant une sortie scolaire est causé par un équipement mal sécurisé, la personne en charge de l’équipement peut être mise en cause. C’est ainsi que la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt de 20259, la responsabilité partagée entre un équipementier pour défaut de sécurité et l’État pour « manquements relevés au titre de la surveillance et de l’encadrement des enfants ». La responsabilité de l’État est substituée en l’espèce à celle des personnels encadrants : un professeur et une aide de vie scolaire.
- Pendant un stage en entreprise – le stage de 3e typiquement –, l’élève n’est ni sous la surveillance des personnels d’éducation ni dans les locaux de l’établissement. C’est la responsabilité de l’entreprise d’accueil qui est recherchée en cas d’accident.
Que dit la jurisprudence sur le sujet ?
“ Le simple fait pour un élève d’avoir un accident à l’école, au collège ou au lycée, ne suffit pas à impliquer les personnels d’éducation – et à engager la responsabilité de l’État. ”
La surveillance des élèves dans les écoles et dans les établissements, ainsi que lors des sorties pendant les temps scolaires, doit être assurée de manière continue et attentive. La sécurité des élèves, en classe et en récréation, constitue en outre un enjeu central et une obligation légale. Cependant, le risque d’accident ne peut être complètement écarté, malgré des précautions accrues. Le cas échéant, les parents d’élèves et les tribunaux sont relativement indulgents lorsque le dommage survient de manière accidentelle. Zoom sur deux jurisprudences.
La nécessité d’un préjudice et d’une faute
Le simple fait pour un élève d’avoir un accident à l’école, au collège ou au lycée, ne suffit pas à impliquer les personnels d’éducation – et à engager la responsabilité de l’État. Les enseignants ont des obligations de surveillance et de sécurité, mais dans une certaine limite. Les torts sont appréciés par les juges au cas par cas, eu égard à l’âge de l’élève victime, notamment. Il est de jurisprudence constante qu’il faut en tout état de cause prouver un préjudice, mais également une faute.
- Dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes de 201610, le tribunal rappelle que « la circonstance qu’un élève subisse un dommage à l’intérieur d’un établissement d’enseignement ou à l’occasion d’activités organisées par celui-ci n’est pas de nature, à elle seule, à engager la responsabilité de l’État en l’absence de faute ».
- Plus récemment, dans un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 10 septembre 202411, les juges ont également écarté la responsabilité de l’État au motif que « la preuve d’un manquement de [l’enseignante] à son devoir de surveillance et de sécurité n’avait pas été rapportée ».
La responsabilité pénale des enseignants atténuée en cas d’accident grave
Contrairement aux délits et aux crimes intentionnels, les accidents sont involontaires. L’intervention des enseignants, en outre, est indirecte : leur négligence, leur imprudence ou leur maladresse a contribué à créer l’accident. C’est pourquoi la responsabilité pénale d’un enseignant est atténuée, et rarement mise en cause.
- Les juges reconnaissent la responsabilité pénale de l’enseignant qui omet de fermer la fenêtre de sa classe, par laquelle un élève de 10 ans fait une chute mortelle. Il est condamné à une peine réduite12.