Machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs

« Les articles D4153-15 à D4153-37 du Code du travail fixent les travaux auxquels les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés en raison de leur dangerosité. »

Les articles D4153-15 à D4153-37 du Code du travail fixent les travaux auxquels les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés en raison de leur dangerosité.

Les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dans le cadre :

  • Des visites d’information ;
  • Des séquences d’observation ;
  • Des stages d’initiation ;
  • Des stages d’application en milieu professionnel.

Le chef d’entreprise qui accueille s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’élève.

 

Dérogation possible pour les périodes de formation en milieu professionnel

« Les jeunes en formation professionnelle peuvent, à partir de 15 ans, par dérogation et sous le contrôle de l’inspection du travail, être affectés à certains de ces travaux qualifiés de « travaux réglementés ». »

Les jeunes en formation professionnelle peuvent, à partir de 15 ans, par dérogation et sous le contrôle de l’inspection du travail, être affectés à certains de ces travaux qualifiés de « travaux réglementés ».

La déclaration doit être effectuée par l’employeur et par le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne.

Le chef d’établissement s’assurera, lors de la signature de la convention de stage, que l’employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage a mentionné sur ladite convention qu’il a effectivement procédé à la déclaration de dérogation.

Ce n’est qu’après avoir fait la déclaration de dérogation que le jeune peut être affecté aux « travaux réglementés ».

 

Entretien des machines

« L’entretien des machines et équipements doit être effectué de manière régulière et conformément aux notices des constructeurs. »

L’entretien des machines et équipements doit être effectué de manière régulière et conformément aux notices des constructeurs.

Dans le cas où les équipements non conformes présenteraient un danger grave et imminent, le chef d’établissement doit décider l’arrêt du fonctionnement des installations et des machines.

C’est à l’enseignant de signaler toute défectuosité ou défaillance d’une machine au directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT, anciennement chef de travaux). Ce dernier averti le chef d’établissement et le gestionnaire et, si nécessaire, prend la décision d’arrêter la machine déficiente.

 

Textes de référence

Code de l’éducation : articles L331-4 et L331-5, articles D331-1 à D331-15

Code du travail : articles D4153-15 à D4153-37, article R4153-41, article L4153-9, articles R4153-38 à R4153-45

Circulaire n° 2003-137 du 8 septembre 2003 : Modalités d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans.

Instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/ DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans

Instruction DGER/SDPFE/2017-216 du 10 mars 2017 : périodes de formation en milieu professionnel, stages et autres séquences en milieu professionnel des élèves et étudiants de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles

Mémento à destination des employeurs accueillant des jeunes en formation professionnelle – Ministère du Travail, version mai 2023