Le risque d’accident peut difficilement être écarté dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Or, quand leur enfant se blesse, certains parents recherchent un responsable. L’enjeu varie selon la gravité des dommages subis par l’enfant : se faire indemniser financièrement et/ou obtenir de la justice que le responsable soit sanctionné au pénal. Le gestionnaire de l’établissement d’accueil collectif du jeune enfant, de son côté, use parfois de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner la faute d’un membre du personnel. Gestionnaires, directeurs ou agents de crèches : qui est responsable ? Le point sur le régime de responsabilité en cas d’accident d’un enfant en crèche.

Les circonstances d’un accident en crèche et en EAJE

“ L’accident peut avoir diverses origines selon les circonstances. Il est important de déterminer l’origine de l’accident pour identifier un éventuel responsable ainsi que le régime de responsabilité applicable. (…) La responsabilité du gestionnaire de l’EAJE est toujours engagée. ”

On parle d’accident en crèche lorsqu’un enfant est blessé ou lorsqu’il décède alors qu’il se trouve dans la structure d’accueil. L’accident peut avoir diverses origines. Il est important de déterminer l’origine de l’accident pour identifier un éventuel responsable ainsi que le régime de responsabilité applicable.

Un jeune enfant se blesse seul en utilisant ou non un équipement

Un enfant glisse lors d’un jeu d’eau, fait une chute de draisienne, se coince un doigt dans une porte, se fait mal alors qu’il manipule un jouet défectueux, etc. Dans ces exemples fréquents, les blessures sont plus ou moins graves. En règle générale, les précautions et les équipements de sécurité dans l’établissement d’accueil du jeune enfant atténuent la gravité de la blessure. Mais il arrive que les conséquences soient dommageables : traumatisme, dents cassées, os fracturés, voire décès.

Dans ces situations, plusieurs responsables peuvent être mis en cause :

  • Le directeur de crèche, en cas de manquement à son obligation de sécurité. Si l’accident implique un défaut de sécurité des locaux ou des équipements, la responsabilité du directeur de crèche peut être mise en cause.

Les exigences en termes de sécurité dans les EAJE sont définies dans le référentiel pris par arrêté du 31 août 20211. Le texte détaille avec précision les normes applicables. Exemple : « Toute surface vitrée (fenêtre, miroir, oculus, etc.) à portée d’enfants est sécurisée (verre feuilleté type securit, stadip ou équivalent) ou revêtue d’un film autocollant offrant les mêmes propriétés. »

  • Le directeur et les agents de crèche, en cas de manquement au devoir de surveillance. Si un enfant est blessé alors qu’il se trouve sous la surveillance du personnel de l’EAJE, qui fait preuve de négligence, d’inattention ou de défaut de prudence, la responsabilité des agents en charge peut être mise en cause. Le cas échéant, la responsabilité du directeur de crèche est alors également recherchée.
  • La responsabilité du gestionnaire de l’EAJE est toujours engagée. Le gestionnaire d’un EAJE, dans la majorité des cas, est la commune ou une association.

Un jeune enfant se blesse en jouant ou en se disputant avec un autre enfant

Dans ce cas de figure, la responsabilité des personnels de crèche peut être engagée en cas de défaut de surveillance. Les parents de l’enfant ayant causé les blessures peuvent également être tenus pour responsables.

Le régime de responsabilité en cas d’accident d’un enfant en crèche et en EAJE

“ En cas d’accident en crèche, rechercher la responsabilité civile du personnel ou de l’établissement permet aux parents de la victime de se faire indemniser sous forme de dommages et intérêts. (…) La mise en œuvre de la responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur des blessures par une peine d’amende ou de prison. ”

La loi distingue deux régimes de responsabilité : responsabilité civile et responsabilité pénale.

La responsabilité civile des agents de crèche

En cas d’accident en crèche, rechercher la responsabilité civile du personnel ou de l’établissement permet aux parents de la victime de recevoir des dommages et intérêts.

Si l’accident a causé des blessures nécessitant une hospitalisation du jeune enfant, par exemple, mettre en œuvre la responsabilité civile leur permet d’obtenir le remboursement des frais médicaux et éventuellement des frais de garde de l’enfant pendant sa convalescence.

En pratique, les parents font appel à leur assurance, qui se retourne vers l’assurance RC professionnelle de la crèche.

  • En vertu des articles 1240 et suivants du Code civil2, les personnels de crèche mettent en jeu leur responsabilité civile en cas de faute, de négligence ou d’imprudence causant un préjudice à l’enfant. Les parents de l’enfant victime doivent donc prouver une faute, une négligence ou une imprudence, et justifier un préjudice.
  • L’article 1242 du Code civil3 précise les contours de la responsabilité du fait d’autrui. Si la faute, la négligence ou l’imprudence est le fait d’un enfant, ses parents sont responsables à sa place. Si c’est le fait d’un personnel salarié, l’employeur est responsable à sa place.
  • En vertu de l’article R2324-33 II du Code de la santé publique4, le gestionnaire de l’EAJE garantit ses employés, ainsi que tous les intervenants de la crèche, contre les conséquences de leur responsabilité civile en cas de dommage causé à un enfant.

En cas d’accident en crèche, voici les éléments à prendre en compte :

  1. Les parents mettent en cause la responsabilité du personnel de crèche. L’action est menée devant les juridictions administratives si le gestionnaire de l’établissement est une commune, et devant les juridictions judiciaires si le gestionnaire est une association.
  2. Le juge recherche la responsabilité. En l’absence de faute, de négligence ou d’imprudence, la responsabilité civile du personnel est écartée et l’assurance des parents les indemnise. En cas de faute, de négligence ou d’imprudence, la responsabilité civile du personnel est mise en jeu.
  3. En cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts, c’est le gestionnaire de l’établissement qui paye : la commune ou l’association.

La responsabilité pénale du personnel de crèche

La mise en œuvre de la responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur des blessures par une peine d’amende ou de prison. Dans le cadre d’un accident en crèche, le personnel mis en cause est poursuivi pour blessures involontaires ou homicide involontaire en cas de décès du jeune enfant.

En vertu des articles 121-1 et suivants du Code pénal5 :

  • Une faute d’imprudence ou de négligence, ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, peut être considéré comme un délit en cas de blessures involontaires.
  • La personne qui n’a pas directement causé le dommage, mais qui y a contribué du fait de sa position, est également responsable. Le directeur de crèche, à cet égard, peut être mis en cause au pénal.
  • La responsabilité de la personne morale, gestionnaire de l’EAJE, peut également être engagée au pénal.

L’article 221-66 du Code pénal prévoit qu’un homicide involontaire constitue le fait de causer le décès d’autrui par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ».

Zoom sur quatre jurisprudences en matière d’accident en crèche et en EAJE

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 20257

Les faits : un jeune enfant accueilli en crèche municipale tombe de son lit pendant une sieste, en raison de l’absence de fermeture des barrières de sécurité par le personnel de crèche. Il souffre en conséquence d’un hématome au visage. Les parents engagent la responsabilité civile de la commune pour obtenir des dommages et intérêts.

La décision : le tribunal condamne la commune à indemniser les parents au titre du préjudice de l’enfant et de leurs propres préjudices, au motif que la chute de l’enfant a été « directement et certainement causée par une faute commise par les agents de la crèche ».

À retenir en l’espèce : les parents engagent directement la responsabilité de la commune ; les agents de la crèche ne sont en aucun cas mis en cause.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mai 20228

Les faits : un jeune enfant chute d’une trottinette à trois roues dans le jardin d’une crèche, alors qu’il est sous la surveillance de deux auxiliaires puéricultrices et d’une aide maternelle. Il se fracture le fémur. Les parents engagent la responsabilité civile de l’association gestionnaire de la crèche pour obtenir des dommages et intérêts.

La décision : la cour d’appel condamne l’association gestionnaire de la crèche et son assureur à indemniser les parents au titre du préjudice d’affection et des préjudices corporels, moraux et esthétiques. La cour d’appel se fonde ici sur le défaut de surveillance pour retenir la responsabilité de la crèche.

À retenir en l’espèce :

  • « L’étendue de l’obligation de surveillance est fonction de l’état de l’enfant et s’apprécie en regard de son âge et de son degré d’autonomie. » C’est ici le jeune âge de l’enfant qui a orienté le jugement.
  • La responsabilité du personnel de crèche n’est pas mise en cause : c’est l’établissement qui est poursuivi.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 20169

Cette jurisprudence illustre les rares cas de mise en œuvre de la responsabilité pénale des crèches en cas d’homicide involontaire. En l’espèce, un jeune enfant était décédé à la suite de faits survenus en crèche sous la surveillance d’auxiliaires de puériculture. Les responsabilités civile et pénale des auxiliaires de puériculture et du gestionnaire de l’établissement étaient mises en jeu.

    1. La cour d’appel avait déclaré les auxiliaires de puériculture coupables d’homicide involontaire sur le fondement d’un défaut de surveillance. De même, l’association gestionnaire de la crèche, en tant que personne morale, avait été déclarée coupable d’homicide involontaire.
    2. La Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que les fautes n’étaient pas suffisamment caractérisées.
    3. L’affaire avait été remise en jugement devant la cour d’appel. La justice avait définitivement condamné, au civil et au pénal, le gestionnaire de la crècheLes auxiliaires de puériculture avaient été relaxées au pénal. Leur responsabilité civile, en revanche, avait été réaffirmée.

Cour administrative d’appel de Marseille, 12 mai 202210

Cette jurisprudence illustre les cas plus fréquents de maladresse ou d’imprudence commise par un personnel de crèche, sans causer de préjudice à l’enfant. Sans préjudice, la responsabilité civile ou pénale de l’agent ne peut être mise en cause. Le gestionnaire, employeur du personnel fautif, peut en revanche faire prononcer une sanction disciplinaire. En l’espèce, un auxiliaire de puériculture avait oublié un enfant dans la crèche au moment de fermer.

  • Les juges ont considéré l’acte comme fautif, sur le fondement du défaut de sécurité et de protection. En l’absence de dommages, les parents ne sont pas fondés à demander une indemnisation. L’employeur de l’auxiliaire de puériculture, le maire en l’occurrence, a en revanche obtenu l’autorisation de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de l’auxiliaire de puériculture.
Sources : 
  1. Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant
  2. Articles 1240 et suivants du Code civil : La responsabilité extracontractuelle
  3. Article 1242 du Code civil : La responsabilité contractuelle en général
  4. Article R2324-33 II du Code de la santé publique : Responsabilité du gestionnaire de l’EAJE du fait de ses employés
  5. Articles 121-1 et suivants du Code pénal : Responsabilité pénale
  6. Article 221-6 du Code pénal : Des atteintes involontaires à la vie
  7. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2025 : Commune gestionnaire de crèche responsable pour faute
  8. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mai 2022 : Association gestionnaire de crèche responsable pour défaut de surveillance
  9. Cour de cassation, Chambre criminelle du 16 février 2016 : Crèche responsable au pénal
  10. Cour administrative de Marseille, 12 mai 2022 : Sanction disciplinaire d’un auxiliaire de puériculture
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