Le médecin peut établir, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de pratiquer, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (article R4127-76 du Code de la santé publique). Dans quels cas le certificat médical pour l’école est-il nécessaire ?

Le certificat médical pour l’école dans le cadre d’une activité sportive

“ Lorsque l'aptitude à la pratique du sport est remise en cause, l'élève doit subir un examen médical par le médecin traitant ou le médecin scolaire. ”

Les élèves sont considérés comme aptes à la pratique de tous les sports prévus dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Lorsque l’aptitude est remise en cause, l’élève doit subir un examen médical par le médecin traitant ou le médecin scolaire.

Le médecin établit un certificat médical indiquant :

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Bon à savoir : 

Si une sortie scolaire prévoit une activité sportive incompatible avec le certificat médical, cela peut être un critère pour ne pas permettre la participation de l’élève à la sortie scolaire.

La règlementation en cas de maladie

“ Lorsqu'un enfant est malade et absent de l'école (...), les directeurs d'école ne peuvent exiger la production d'un certificat médical puisqu'il n'existe aucun texte. ”

Lorsqu’un enfant est malade et qu’il sera donc absent de l’école, les parents en avertissent l’école par tout moyen sans être obligés de faire établir un certificat médical. Les directeurs d’école ne peuvent exiger la production d’un certificat médical puisqu’il n’existe aucun texte.

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Bon à savoir : 

Par la circulaire n° 76-288 du 8 septembre 1976 (aujourd’hui abrogée), le ministre rappelait déjà qu’il n’était pas nécessaire de fournir un certificat en cas de maladie : « Une telle façon de procéder entraîne à la fois une lourde dépense pour le budget social de la nation et de grandes pertes de temps pour le corps médical. »

Il n’y a que dans le cas des maladies contagieuses que les parents doivent remettre un certificat médical à l’école confirmant que l’enfant peut reprendre ses cours.

Concernant l’inscription et les vaccinations obligatoires de l’enfant, la production d’une attestation que l’enfant a bénéficié de ces vaccinations telles que décrites dans l’article L3111-2 du code de Santé publique reste nécessaire.

C’est seulement dans le cas d’une contre-indication aux vaccins liée à une pathologie ou à l’état de santé de l’enfant que le médecin devra rédiger un certificat médical.

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