Les personnels autorisés à administrer

« L’article R2111-1 du Code de la santé publique prévoit (…) que le professionnel administrant le traitement doit maîtriser la langue française et qu’il doit se conformer aux modalités de délivrance de soins spécifiques précisées dans le protocole écrit mentionné à l’article R2324-30 du Code de la santé publique »

Le professionnel d’un mode d’accueil du jeune enfant mentionné à l’article L2111-3-1, pouvant administrer des soins ou des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge est, selon le mode d’accueil du jeune enfant :

  • Un professionnel d’établissement d’accueil du jeune enfant ayant l’une des qualifications mentionnées aux articles 2324-34, R2324-35 et R2324-42 ;
  • Un assistant maternel agréé accueillant l’enfant dans le cadre d’un contrat d’accueil ;
  • Un professionnel de la garde d’enfant à domicile mentionné au 3° du I de l’article 214-1-1 du Code de l’action sociale et des familles auquel est confié l’enfant dans le cadre d’un contrat de travail.

L’article R2111-1 du Code de la santé publique prévoit également que le professionnel administrant le traitement doit maîtriser la langue française et qu’il doit se conformer aux modalités de délivrance de soins spécifiques précisées dans le protocole écrit mentionné à l’article R2324-39 du Code de la santé publique et qui lui ont été expliquées par le référent “Santé et Accueil inclusif” ; lorsque ce professionnel est assistant maternel agréé employé par un particulier ou professionnel de la garde d’enfant à domicile, les modalités de délivrance des soins ou des traitements médicaux sont décrites dans une annexe du contrat de travail qui peut être élaborée avec l’assistance du service départemental de la protection maternelle et infantile.

 

Les vérifications préalables

« Avant d’administrer les soins ou les traitements médicaux, le professionnel de l’accueil du jeune enfant procède (…) à des vérifications »

Avant d’administrer les soins ou les traitements médicaux, le professionnel de l’accueil du jeune enfant procède aux vérifications suivantes :

  • Le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical ;
  • Le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ont expressément autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux ;
  • Le médecin n’a pas expressément de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ont expressément autorisé par écrit ces soins ou traitements médicaux ;
  • Le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant ;
  • Le professionnel de l’accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d’une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription ;
  • Le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale ou représentants légaux de l’enfant et, le cas échéant, le référent “Santé et Accueil inclusif” mentionné à l’article R2324-39, ont préalablement expliqué au professionnel de l’accueil du jeune enfant le geste qu’il lui est demandé de réaliser.

Le mot de L’ASL

Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : le nom de l’enfant ; la date et l’heure de l’acte ; le nom du professionnel de l’accueil du jeune enfant l’ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.

 

Textes de référence