Salle de classe de primaire, une enseignante face à une élève vue de dos

En transmettant une information préoccupante (IP) ou en effectuant un signalement, les personnels de l’éducation contribuent à la protection de l’enfance. Cette démarche peut toutefois susciter des interrogations : leur responsabilité peut-elle être engagée si les faits ne sont pas confirmés ? Dans quelles conditions les parents sont-ils informés et peuvent-ils connaître l’identité de l’auteur de l’alerte ? Si le droit protège les personnels qui agissent de bonne foi dans le cadre légal, certaines situations appellent une vigilance et un accompagnement particuliers. Le point par Me Florence Lec, avocat-conseil national de L’ASL.

L’IP et le signalement : deux procédures au service de la protection de l’enfance

“ La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ”

1 – L’IP : permettre l’évaluation d’un danger ou d’un risque de danger

L’information préoccupante (IP) est définie par l’article R226-2-2 du Code de l’action sociale et des famille (CASF)1 : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L226-32 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. »

Le même article précise : « La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »

L’IP est adressée à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) et sa transmission doit être effectuée sans délai.

2 – Le signalement au procureur : saisir l’autorité judiciaire

En cas de danger grave, la situation ne relève plus d’une IP, mais d’un signalement auprès du procureur de la République. L’article L. 226-43, II, du CASF prévoit : « Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental» Il en résulte que tout personnel de l’Éducation nationale peut aviser directement le procureur de la République lorsque la gravité de la situation le justifie.

Par ailleurs, l’article 40, alinéa 24, du Code de procédure pénale dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Quels risques juridiques pour les personnels auteurs d’une IP ou d’un signalement ?

“ Une alerte de bonne foi, conforme au cadre légal, ne devient pas fautive du seul fait que les soupçons ne sont pas confirmés. ”

1 – Une mise en cause possible, une responsabilité qui n’est pas automatique

Des parents peuvent engager une procédure à la suite d’une IP ou d’un signalement. Il faut toutefois distinguer l’existence d’une plainte ou d’une demande indemnitaire de la reconnaissance d’une faute. Une alerte de bonne foi, conforme au cadre légal, ne devient pas fautive du seul fait que les soupçons ne sont pas confirmés.

L’article 226-14 du Code pénal5 écarte la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de l’auteur d’un signalement aux autorités compétentes réalisé dans les conditions légales, sauf si son absence de bonne foi est établie. Sont concernés notamment les signalements de maltraitances, privations ou sévices infligés à un mineur.

Par ailleurs, d’autres dispositifs permettent de protéger les auteurs d’IP ou de signalement ; tel est le cas de l’obligation de transmission prévue notamment par les dispositions de l’article L226-2-16 du CASF et l’article 122-47 du Code pénal, qui écarte la responsabilité pénale pour un acte autorisé par la loi.

Cette protection trouve une illustration concrète dans la jurisprudence. Les décisions suivantes montrent qu’une alerte fondée sur les éléments dont le personnel disposait au moment de sa transmission et effectuée dans le respect du cadre légal ne devient pas fautive du seul fait que les soupçons ne sont finalement pas confirmés. Elles permettent ainsi de comprendre les conditions dans lesquelles les juges apprécient le caractère légitime de la démarche et écartent la responsabilité invoquée par les parents.

2 – Au pénal : des soupçons non confirmés ne suffisent pas à caractériser une dénonciation calomnieuse

Dans un jugement rendu le 25 mai 20008, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur les poursuites engagées par des parents, après un non-lieu en faveur du père, contre deux institutrices pour dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l’article 226-109 du Code pénal. Ces deux enseignantes avaient transmis à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) les confidences de leur élève évoquant des attouchements paternels. Le tribunal les relaxe, faute d’élément intentionnel : le délit de dénonciation calomnieuse suppose en effet que l’auteur connaisse la fausseté des faits au moment de la dénonciation. Une simple légèreté, voire un excès de zèle, ne suffit pas. En l’espèce, les confidences justifiaient des soupçons légitimes ; leur transmission répondait à la mission de protection des enseignantes et à la circulaire n° 97-119 du 15 mai 199710. Le non-lieu ne démontrait donc pas leur mauvaise foi.

3 – Devant le juge administratif : une alerte sans suite ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État

Les deux affaires suivantes concernent des demandes de réparation dirigées contre l’État devant le juge administratif.

Dans un arrêt rendu le 29 octobre 201211, la cour administrative d’appel de Marseille a examiné la responsabilité de l’État à la suite d’un signalement effectué par un directeur d’école. Une enfant de 8 ans avait confié à son institutrice des faits évoquant des attouchements paternels ; le directeur les avait signalés au procureur le jour même. Après sa relaxe au bénéfice du doute, le père demandait réparation à l’État pour faute : il invoquait la précipitation du signalement, l’absence d’avis médical préalable et des pressions sur l’enfant. La cour rappelle que l’article 434-312 du Code pénal sanctionne le défaut d’information des autorités concernant notamment des atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans. Elle rappelle également l’obligation, prévue par l’article 4013 du Code de procédure pénale (CPP), pour tout fonctionnaire ayant connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions, d’en aviser sans délai le procureur de la République. En conséquence, la cour rejette la demande du père, considérant que les confidences étaient suffisamment vraisemblables, qu’aucun avis préalable du médecin scolaire n’était légalement requis et qu’aucune pression n’était établie. La cour ajoute que les préjudices liés aux poursuites résultaient des décisions du procureur prises en application des articles 40 et 40-1 du CPP, et non directement du comportement du directeur.

Dans un arrêt rendu le 27 février 202314, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur le caractère prétendument fautif de deux IP. Dans cette affaire, l’équipe éducative avait transmis deux IP évoquant un danger intrafamilial, des violences psychologiques et des difficultés dans les conditions d’éducation de l’enfant. Les parents demandaient réparation à l’État pour fautes dans l’organisation du service public de l’enseignement : signalements injustifiés, faux témoignage de la psychologue, violation du secret professionnel et de la vie privée, diffusion d’éléments diffamatoires. Sur le fondement de l’article R226-2-2 du CASF, la cour rappelle la finalité préventive et évaluative de l’IP. L’absence d’intervention de l’ASE, puis le classement proposé après la seconde enquête, ne suffisaient pas à établir une faute. Les parents avaient eux-mêmes refusé que la psychologue rencontre l’enfant, dont elle suivait le dossier. Ni l’inexactitude des faits ni leur diffusion hors du cadre professionnel n’étaient démontrées. La cour rejette donc les demandes indemnitaires des parents.

Ces décisions distinguent la responsabilité pénale personnelle pour dénonciation calomnieuse de la responsabilité administrative de l’État pour faute. Elles invitent à apprécier l’alerte au regard des éléments disponibles lors de sa transmission et de sa finalité protectrice : aussi l’issue ultérieure de l’enquête ne suffit pas à établir le caractère fautif d’une alerte par un membre de l’Éducation nationale.

L’information des parents et l’identification de l’auteur de l’IP : des points de vigilance pour les personnels

“ Ce conseil de la CADA montre que l’anonymat du personnel auteur de l’IP ne peut être garanti. ”

Au-delà des questions de responsabilité, les personnels peuvent s’interroger sur les relations avec les familles à la suite d’une IP. L’information des parents avant sa transmission, puis leur accès éventuel au document et à l’identité de son auteur, constituent deux étapes qui appellent une vigilance particulière et peuvent nécessiter un accompagnement.

1 – Avant la transmission : une information des parents en principe obligatoire

L’article L226-2-1 du CASF prévoit l’information préalable des parents ou de toutes personnes exerçant l’autorité parentale avant la transmission de l’IP. Le dispositif prévoit toutefois une exception tenant à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, il est possible de ne pas informer les parents lorsque cette démarche compromettrait la protection de l’enfant, notamment en l’exposant à des pressions ou à de nouvelles violences.

Or, cette exception ne vise pas le personnel auteur de l’IP, ce qui peut susciter des inquiétudes lorsqu’il craint que l’IP l’expose à des menaces ou à des représailles. Celui-ci n’a toutefois pas à assumer seul cette démarche : le texte n’exige pas qu’il informe personnellement la famille, et un relais auprès de sa hiérarchie ou des services compétents doit être recherché.

Cet accompagnement ne suffit cependant pas toujours à prévenir les risques pour l’auteur de l’IP. Pour mieux prendre en compte sa sécurité, il conviendrait que l’article L226-2-1 soit complété par une nouvelle dérogation prévoyant qu’« il peut également être dérogé à cette information préalable lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer qu’elle exposerait le personnel de l’éducation auteur de l’information préoccupante à un risque pour sa sécurité ».

L’information préalable des parents se distingue de leur accès ultérieur au contenu de l’IP. Il convient donc également de préciser les conditions dans lesquelles ce document peut leur être communiqué, notamment les règles relatives à l’identité de son auteur.

2 – Après la transmission : une identité qui peut être communiquée aux parents

La communication de l’IP aux parents soulève notamment la question de savoir si l’identité de son auteur doit être occultée ou peut être portée à leur connaissance. Ce point a récemment été examiné par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Dans un conseil rendu le 20 avril 202315, la CADA, saisie par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, a examiné la question de la communication aux parents d’une IP établie par un établissement scolaire. L’évaluation avait conclu à l’absence de risque ou de danger pour l’enfant. Dans son avis, la CADA considère ce document administratif comme communicable aux titulaires de l’autorité parentale, sans occultation du nom de son auteur agissant dans l’exercice de ses compétences administratives, ni des mentions relatives à l’équipe enseignante. Elle réserve toutefois les occultations nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment de certains de ses propos mettant en cause ses parents, ainsi qu’à celle des tiers.

Ce conseil de la CADA montre que l’anonymat du personnel auteur de l’IP ne peut être garanti. Cette possibilité d’identification peut parfois susciter la crainte de pressions et appelle ici encore à un accompagnement du personnel.

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Le conseil de L'ASL

Ces points de vigilance soulignent la nécessité de ne pas rester seul si des difficultés apparaissent et de mobiliser, lorsque la situation le justifie, les mesures de protection et d’accompagnement disponibles.

À noter que si le personnel d’Éducation est ensuite entendu comme témoin dans une procédure pénale, son audition peut, en cas de danger grave pour lui ou ses proches et sous les conditions de l’article 706-58 du Code de procédure pénale16 être réalisée sous anonymat sur décision judiciaire à la demande expresse du témoin, sauf si la connaissance de son identité est indispensable à l’exercice des droits de la défense (article 706-60 du même code).

Ainsi, face à une difficulté ou à une inquiétude liée à la transmission d’une IP ou d’un signalement, l’adhérent peut contacter la délégation départementale de L’ASL.

Un militant sera à son écoute pour comprendre la situation, l’orienter et l’accompagner dans ses démarches auprès des interlocuteurs compétents. Selon les circonstances, le militant pourra accompagner l’adhérent dans ses démarches relatives à une demande de protection fonctionnelle.

L’ASL pourra ensuite, le cas échéant, orienter le personnel vers l’avocat-conseil de la délégation départementale pour analyser la situation et l’assister dans les toutes démarches ou les procédures à engager si nécessaire.

Sources

  1. Code de l’action sociale et des familles, article R226-2-2 – Définition et finalité de l’IP
  2. Code de l’action sociale et des familles, article L226-3 – Recueil, traitement et évaluation des IP
  3. Code de l’action sociale et des familles, article L226-4, II  – Signalement direct au procureur de la République
  4. Code de procédure pénale, article 40, alinéa 2 – Obligation de signalement des crimes et délits par les fonctionnaires
  5. Code pénal, article 226-14 – Protection juridique des auteurs de signalements effectués de bonne foi
  6. Code de l’action sociale et des familles, article L226-2-1 – Transmission des IP et information préalable des parents
  7. Code pénal, article 122-4 – Irresponsabilité pénale pour les actes prescrits ou autorisés par la loi
  8. TGI de Nanterre, jugement du 25 mai 2000 – Lettre d’information juridique, n° 51, janvier 2001, p. 10-11
  9. Code pénal, article 226-10 – Dénonciation calomnieuse
  10. Circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des élèves – Texte intégral hébergé par le SNES-FSU
  11. Cour administrative d’appel de Marseille, arrêt du 29 octobre 2012 – Responsabilité de l’État à la suite d’un signalement effectué par un directeur d’école
  12. Code pénal, article 434-3 – Non-information des autorités concernant certaines maltraitances ou infractions commises sur des personnes vulnérables
  13. Code de procédure pénale, article 40-1 – Suites données par le procureur de la République aux faits signalés
  14. Cour administrative d’appel de Marseille, arrêt du 27 février 2023 – Responsabilité de l’État à la suite de deux IP
  15. Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), conseil du 20 avril 2023 – Communication aux parents d’une IP établie par un établissement scolaire
  16. Code de procédure pénale, article 706-58 – De la protection des témoins et des victimes

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