La supension
Mis à jour le 28/10/2025
Qui peut autoriser la police à entrer dans une école, un collège ou un lycée ? À la demande de qui peut-elle intervenir ? Quels pouvoirs a-t-elle au sein de l’établissement scolaire et aux abords de celui-ci ? Et dans l’hypothèse du mineur étranger interpellé pour une reconduite à la frontière ? Éclairages sur les droits de la police dans un établissement scolaire avec Me Soustiel.
Maître Arnaud Soustiel
Une circulaire du 29 mai 1996 de l’éducation nationale précise que c’est au proviseur, au principal ou au directeur d’école, désigné comme responsable du bon ordre à l’intérieur des locaux, qu’il revient d’apprécier si les personnes tierces au service doivent et peuvent être introduites à l’intérieur de l’établissement. Cela peut s’avérer délicat lorsqu’il s’agit justement de personnes qui interviennent pour l’exécution de la mission de service public dont elles sont investies. C’est le cas des autorités de police agissant dans le cadre d’une enquête.
Il revient alors au directeur de l’établissement scolaire de définir avec ces personnes les modalités qui leur permettront de remplir leur mission, tout en maintenant au mieux le fonctionnement de l’établissement, et bien évidemment, en ne créant pas de troubles chez les élèves présents.
En premier lieu, ce peut être le chef d’établissement lui-même qui demande à la police d’intervenir afin de prévenir un incident, de mettre fin à une situation de danger ou à une infraction.
En dehors de cette hypothèse, il existe une obligation légale de faciliter l’action des forces de police agissant sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou dans le cadre d’une enquête de flagrant délit, c’est-à-dire à la suite extrêmement proche dans le temps d’un crime ou délit venant de se commettre à l’intérieur de l’établissement ou à ses abords.
Dans les deux cas de figure évoqués, la police ou la gendarmerie pourra interpeller et repartir avec le ou les mineurs concernés. Dès que l’élève est interpellé, le chef d’établissement est déchargé de toute responsabilité à son égard. Si l’élève est mineur, l’information des parents est à la charge des enquêteurs. En cas d’urgence, un élève ou un membre de la communauté éducative, qu’il soit auteur ou victime, peut être interrogé par la police ou la gendarmerie dans l’établissement.
Les abords des établissements scolaires sont des lieux publics. La police ou la gendarmerie peut donc y intervenir d’initiative sans en référer au chef d’établissement. On précisera qu’il existe une spécificité dans le Code pénal pour les établissements scolaires et également leurs abords, puisque la peine encourue lors de la commission de certaines infractions est supérieure à celle encourue en d’autres lieux. On peut citer notamment la vente de produits stupéfiants.
S’agissant de policiers qui viennent chercher un enfant étranger à l’école pour qu’il soit reconduit à la frontière avec ses parents, ceux-ci n’agissent pas dans le cadre d’une commission rogatoire ou d’un flagrant délit. Dans ces conditions, le chef d’établissement, qui recouvre totalement ses pouvoirs d’appréciation, est parfaitement en droit de leur refuser l’accès à l’établissement.
Il faut aussi savoir que, dans ce cas de figure, le chef d’établissement ne peut remettre un mineur qu’au titulaire de l’autorité parentale ou aux personnes mandatées par lui. Il ne peut donc, en principe, le confier qu’à des policiers présentant un document des parents les autorisant à retirer les enfants de l’école.
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