Les personnels d’éducation sont soumis à de nombreuses obligations, notamment en ce qui concerne la sécurité de leurs élèves. Ils ont à cet égard un devoir de surveillance, parfois même un devoir de surveillance renforcé. Ainsi quand survient un accident, les personnels d’éducation craignent d’être poursuivis en justice. Pourtant la loi prévoit un régime protecteur qui leur permet d’échapper aux poursuites devant le juge civil. On parle de substitution de responsabilité, consacrée à l’article L911-4 du Code de l’Éducation.
La protection de principe de l’article L911-4 du Code de l’Éducation
“ Pour protéger les personnels, et pour garantir l’indemnisation des victimes, la loi a mis en place un principe de substitution de responsabilité devant le juge civil. ”
Un élève se blesse en cours d’EPS, un enfant chute lors d’une sortie scolaire, deux camarades entrent en collision dans la cour de récréation… ces situations accidentelles sont fréquentes. Lorsqu’un élève est blessé et que la famille estime que la surveillance a été insuffisante, des responsables sont recherchés du côté des enseignants en charge de surveiller les enfants.
Pour protéger les personnels, et pour garantir l’indemnisation des victimes, la loi a mis en place un principe de substitution de responsabilité devant le juge civil.
La substitution de la responsabilité de l’État à celle des personnels d’éducation
L’article L911-4 du Code de l’éducation(1), issu de la loi du 05 avril 1937, érige en principe la substitution de responsabilité au profit des personnels d’éducation.
Ce principe emporte trois implications concrètes :
- Les personnels d’éducation ne peuvent pas être poursuivis devant un juge civil (Tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation) : l’État doit comparaître à leur place en la personne du Recteur/Rectrice.
- Si les victimes obtiennent des dommages et intérêts, c’est l’État qui paye.
- Par la suite, l’État a toutefois la posssibilité de se retourner contre le personnel d’éducation pour se faire rembourser les dommages et intérêts. On parle d’action récursoire de l’État.
Quel est le mécanisme de la substitution de responsabilité ?
La loi substitue la responsabilité de l’État à celle des enseignants dans les conditions suivantes : un fait dommageable est commis par des élèves ou au détriment d’élèves, pendant qu’ils sont sous la surveillance de membres de l’enseignement public.
C’est l’exemple type de l’élève qui blesse un camarade en le bousculant pendant la récréation. Il se peut dans ce cas que les parents de l’élève blessé recherchent un responsable, pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’enfant. Voici ce qui se passe dans ce cas :
- Les parents, via leur avocat, vont assigner le représentant de l’État devant le juge judiciaire. Ils doivent prouver une faute. C’est une condition absolument nécessaire pour engager la responsabilité civile d’un personnel d’éducation, et les juges le rappellent régulièrement(2, 3).
- L’État répond à la place du personnel d’éducation de l’indemnisation de la victime, lorsque les conditions de la substitution sont réunies. Cette protection ne supprime pas la responsabilité pénale du personnel : si les faits constituent une infraction, il peut être poursuivi et personnellement condamné à une peine. En revanche, même dans ce cas, la victime ne peut obtenir sa condamnation personnelle au paiement de dommages et intérêts pour les faits couverts par la substitution.
- Si le juge civil octroie des dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’élève, l’État est condamné à verser les dommages et intérêts.
- Sous certaines conditions, l’État pourra obtenir le remboursement des dommages et intérêts auprès du personnel d’éducation, dans un second temps. Si le personnel d’éducation conteste, le litige est porté devant une juridiction administrative.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la substitution de responsabilité ?
“ Toute personne qui participe à l’encadrement des élèves lors d’activités à but d’enseignement ou d’éducation physique bénéficie de la substitution de responsabilité. ”
Les juges ont tendance à faire une application large de la substitution de responsabilité.
Qui bénéficie de la substitution de responsabilité ?
Toute personne qui participe à l’encadrement des élèves lors d’activités à but d’enseignement ou d’éducation physique bénéficie de la substitution de responsabilité.
Par extension, il a même été admis que :
- Une psychologue scolaire peut bénéficier de la substitution de responsabilité : « Doit être considéré comme un membre de l’enseignement public, au sens [de l’article L911-4 du Code de l’éducation], un psychologue de l’éducation nationale, dont la mission (…) est notamment de participer à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation auprès des équipes éducatives »(4).
- Une agent territorial spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) bénéficie de la substitution de responsabilité en tant que membre de « la communauté éducative [qui] remplit une mission d’accueil des élèves, d’assistance pédagogique et de surveillance »(5).
- La substitution de responsabilité vaut également pour les personnels d’établissements privés sous contrat d’association avec l’État(6).