Salle de classe élémentaire, une jeune enseignante parle à un élève

Les personnels d’éducation sont soumis à de nombreuses obligations, notamment en ce qui concerne la sécurité de leurs élèves. Ils ont à cet égard un devoir de surveillance, parfois même un devoir de surveillance renforcé. Ainsi quand survient un accident, les personnels d’éducation craignent d’être poursuivis en justice. Pourtant la loi prévoit un régime protecteur qui leur permet d’échapper aux poursuites devant le juge civil. On parle de substitution de responsabilité, consacrée à l’article L911-4 du Code de l’Éducation.

La protection de principe de l’article L911-4 du Code de l’Éducation

“ Pour protéger les personnels, et pour garantir l’indemnisation des victimes, la loi a mis en place un principe de substitution de responsabilité devant le juge civil. ”

Un élève se blesse en cours d’EPS, un enfant chute lors d’une sortie scolaire, deux camarades entrent en collision dans la cour de récréation… ces situations accidentelles sont fréquentes. Lorsqu’un élève est blessé et que la famille estime que la surveillance a été insuffisante, des responsables sont recherchés du côté des enseignants en charge de surveiller les enfants.

Pour protéger les personnels, et pour garantir l’indemnisation des victimes, la loi a mis en place un principe de substitution de responsabilité devant le juge civil.

La substitution de la responsabilité de l’État à celle des personnels d’éducation

L’article L911-4 du Code de l’éducation(1), issu de la loi du 05 avril 1937, érige en principe la substitution de responsabilité au profit des personnels d’éducation.

Ce principe emporte trois implications concrètes :

  • Les personnels d’éducation ne peuvent pas être poursuivis devant un juge civil (Tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation) : l’État doit comparaître à leur place en la personne du Recteur/Rectrice.
  • Si les victimes obtiennent des dommages et intérêts, c’est l’État qui paye.
  • Par la suite, l’État a toutefois la posssibilité de se retourner contre le personnel d’éducation pour se faire rembourser les dommages et intérêts. On parle d’action récursoire de l’État.

Quel est le mécanisme de la substitution de responsabilité ?

La loi substitue la responsabilité de l’État à celle des enseignants dans les conditions suivantes : un fait dommageable est commis par des élèves ou au détriment d’élèves, pendant qu’ils sont sous la surveillance de membres de l’enseignement public.

C’est l’exemple type de l’élève qui blesse un camarade en le bousculant pendant la récréation. Il se peut dans ce cas que les parents de l’élève blessé recherchent un responsable, pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’enfant. Voici ce qui se passe dans ce cas :

  1. Les parents, via leur avocat, vont assigner le représentant de l’État devant le juge judiciaire. Ils doivent prouver une faute. C’est une condition absolument nécessaire pour engager la responsabilité civile d’un personnel d’éducation, et les juges le rappellent régulièrement(2, 3).
  2. L’État répond à la place du personnel d’éducation de l’indemnisation de la victime, lorsque les conditions de la substitution sont réunies. Cette protection ne supprime pas la responsabilité pénale du personnel : si les faits constituent une infraction, il peut être poursuivi et personnellement condamné à une peine. En revanche, même dans ce cas, la victime ne peut obtenir sa condamnation personnelle au paiement de dommages et intérêts pour les faits couverts par la substitution.
  3. Si le juge civil octroie des dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’élève, l’État est condamné à verser les dommages et intérêts.
  4. Sous certaines conditions,  l’État pourra obtenir le remboursement des dommages et intérêts auprès du personnel d’éducation, dans un second temps. Si le personnel d’éducation conteste, le litige est porté devant une juridiction administrative.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la substitution de responsabilité ?

“ Toute personne qui participe à l’encadrement des élèves lors d’activités à but d’enseignement ou d’éducation physique bénéficie de la substitution de responsabilité. ”

Les juges ont tendance à faire une application large de la substitution de responsabilité. 

Qui bénéficie de la substitution de responsabilité ?

Toute personne qui participe à l’encadrement des élèves lors d’activités à but d’enseignement ou d’éducation physique bénéficie de la substitution de responsabilité.

Par extension, il a même été admis que :

  • Une psychologue scolaire peut bénéficier de la substitution de responsabilité : « Doit être considéré comme un membre de l’enseignement public, au sens [de l’article L911-4 du Code de l’éducation], un psychologue de l’éducation nationale, dont la mission (…) est notamment de participer à l’élaboration des dispositifs de prévention, d’inclusion, d’aide et de remédiation auprès des équipes éducatives »(4).
  • Une agent territorial spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) bénéficie de la substitution de responsabilité en tant que membre de « la communauté éducative [qui] remplit une mission d’accueil des élèves, d’assistance pédagogique et de surveillance »(5).
  • La substitution de responsabilité vaut également pour les personnels d’établissements privés sous contrat d’association avec l’État(6).

À noter

Les agents communaux qui assurent uniquement la surveillance des enfants pendant la cantine et les temps de détente qui l’entourent, sans finalité éducative, ne bénéficient pas de la substitution prévue par l’article L. 911-4 du Code de l’éducation. La responsabilité de la commune peut alors être recherchée devant le juge administratif. Cette exclusion doit toutefois être appréciée au regard des fonctions exercées et de l’activité concernée, notamment pour les ATSEM, auxquelles la Cour de cassation a reconnu le bénéfice de la substitution pour des faits commis lors d’activités scolaires ou périscolaires, d’enseignement ou de surveillance.(7)

Dans quelles situations les personnels bénéficient-ils de la protection de l’article L911-4 ?

La loi prévoit que la protection des personnels s’applique à tous les accidents causés ou subis pendant les temps, scolaires ou non, à « but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements » : en classe, pendant les cours d’EPS, dans la cour de récréation ou encore à l’occasion de sorties scolaires.

En plus des situations accidentelles, la jurisprudence admet la substitution de responsabilité pour l’indemnisation de la victime, même lorsque l’enseignant est poursuivi pour des faits volontaires (6, 8, 9). Dans un arrêt du 10 juin 2026(8), la Cour de cassation rappelle ainsi qu’une enseignante poursuivie pour avoir attaché son élève de cinq ans à une chaise ne pouvait être personnellement condamnée à l’indemniser. La Cour maintient la déclaration de culpabilité, mais casse l’arrêt sur les peines et les dispositions civiles. La substitution de responsabilité ne fait donc pas obstacle à une condamnation pénale de l’enseignante.

Les limites à la substitution de responsabilité

“ L’action récursoire, prévue par l’article L911-4 du Code de l’éducation, autorise l’État à demander à l’enseignant fautif le remboursement des dommages et intérêts versés à l’élève victime. ”

Bien évidemment, les personnels d’éducation ne peuvent commettre de fautes en toute impunité. Ils risquent des sanctions disciplinaires, ainsi que des sanctions pénales en cas d’infraction. Dans certains cas rares, par ailleurs, ils risquent les conséquences de l’action récursoire de l’État.

L’action récursoire de l’État

L’action récursoire, prévue par l’article L911-4 du Code de l’éducation, autorise l’État à demander à l’enseignant fautif le remboursement des dommages et intérêts versés à l’élève victime. C’est une possibilité laissée à l’État, et en aucun cas une action systématique.

L’action récursoire n’est pas automatique. L’État peut demander au personnel concerné le remboursement de tout ou partie des sommes versées à la victime lorsque le dommage est imputable à une faute personnelle détachable du service. En cas de contestation, il appartient au juge administratif de se prononcer.(10)

Dans une réponse ministérielle publiée le 2 avril 2026, le ministère de l’Éducation nationale a rappelé, à propos des sorties scolaires, que l’État ne pourrait exercer une action récursoire contre l’enseignant qu’en présence d’une faute d’une particulière gravité.(11)

La question de la charge financière définitive se pose également lorsqu’un enseignant demande à l’administration de le garantir d’une condamnation civile déjà prononcée à son encontre. La CAA de Nancy a ainsi rejeté une telle demande en raison d’une faute personnelle détachable du service, après le décès d’une étudiante lors d’un cours de natation. Cet arrêt concerne les rapports entre l’enseignant et l’administration ; il ne remet pas en cause le principe de substitution opposable à la victime et ne statue pas sur une action récursoire.(12)

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